Lutter contre le « séparatisme » : la loi n°2021-1109 confortant les principes de la République

En juillet 2021 a été adoptée, par le Parlement, la loi confortant les principes de la République, aussi surnommée loi sur le séparatisme. Bien que le mot lui-même n’y figure pas une seule fois, nous parlerons parfois de « loi sur le séparatisme » pour plus de commodités mais aussi parce que tel est l’objet politique pour lequel a été adopté la loi n°2021-1109.

Cette loi entraîne un certain nombre de changements législatifs et, à ce titre, il convient de se pencher sur les plus significatifs d’entre-eux : ainsi en matière de laïcité et des services publics, en matière de laïcité et d’exercice des cultes, dans le domaine familial et éducatif.

La Laïcité et le service public

Il s’agit d’un arrêt que tout publiciste (a fortiori administrativiste) connaît : l’arrêt Baby-Loup rendu le 19 mars 2013 par la Chambre sociale de la Cour de cassation et relatif au port du voile islamique d’une salariée sur son lieu de travail.

La question de droit qui se posait était alors la suivante : un employeur peut-il se prévaloir du principe de laïcité, énoncé à l’article 1er de la Constitution de 1958, pour interdire le port de tout signe religieux ostensible ? En l’espèce, la Cour de Cassation avait répondu par la négative, arguant que « le principe de laïcité […] n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ».

Quelques années plus tard, la loi confortant les principes de la République reprend « a contrario » la solution de l’arrêt Baby-Loup, en disposant que, lorsqu’un organisme de droit public ou de droit privé assure l’exécution d’un service public, celui-ci doit veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité de ce service, en particulier de la part de ses salariés ou des personnes qui participent à l’exécution du service public et sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique.

Ceux-ci doivent donc s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité (art. 1er). En outre, l’organisme chargé de l’exécution du service public doit également veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en totalité ou en partie, l’exécution du service s’assure, lui aussi, du respect de ces obligations.

La Laïcité et l'exercice des cultes

L’article 68 de la loi sur le séparatisme, révise la loi du 9 décembre 1905. Elle modifie ainsi l’article 19 de ladite loi, en précisant que « les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public ».

Outre l’article 19-2 nouvellement créé, elle y insère également le nouvel article 19-1 qui dispose que le représentant de l’État dans le département, dans les deux mois qui suivent la déclaration d’activité cultuelle qu’une association transmet à l’autorité compétente, peut s’opposer pour motif d’ordre public à ce qu’une association bénéficie des avantages inhérents à la catégorie des associations cultuelles, mais aussi si l’association en question ne remplit plus les conditions énumérées aux articles 18 et 19 de la loi de 1905.

En matière familiale

Cette loi renforce la lutte contre la polygamie (art. 25 à 29). En outre, elle pénalise la délivrance par les professionnels de santé des certificats de virginité, sanctionnant celle-ci d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende (art. 30).

Plus encore, la loi contre le séparatisme interdit l’instruction en famille d’un enfant par toute personne définitivement condamnée au pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou pour des infractions sexuelles ou violentes (art. 50).

En matière éducative

Les établissements d’éducation qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État, se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière éducative, une charte des valeurs et des principes républicains (art. 56). Cette autorité doit également veiller, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat, à y améliorer la mixité sociale (art. 58), autrement dit, bien que le mot ne soit pas mentionné, la mixité culturelle.

La loi révise aussi certaines dispositions du Code de l’éducation. En particulier, elle modifie son article L721-2 en disposant que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (les I.N.S.P.E.), dans leur mission de préparation des futurs enseignants et personnels d’éducation, les sensibilise à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux ainsi qu’à la prévention de la radicalisation, et les forme au principe de laïcité et à ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées.

Laisser un commentaire