Le droit à un air sain. 25 ans après, retour sur la loi LAURE

Plus connue sous le nom de loi LAURE, la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie s’inscrit dans le développement législatif des années 1990 et du début des années 2000 sur la protection de l’environnement.

En effet, bien qu’abrogée et, aujourd’hui, intégrée dans le Code de l’Environnement, la loi du 30 décembre 1996 consacrait le droit de chacun « à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » (art. 1er). Jalon important du droit de l’environnement, point de départ de la protection de la qualité de l’air, la loi LAURE méritait, à ce titre, que l’on revienne sur ses plus importantes dispositions.

But de la loi LAURE

Le but affiché de la loi LAURE consistait à mettre en œuvre une politique visant à prévenir, réduire et supprimer les pollutions atmosphériques.

Elle subordonnait à ce but l’économie et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Aux termes de la loi, une pollution atmosphérique correspondait à l’introduction humaine, directe ou indirecte « dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (art. 2).

Des outils de surveillance et des seuils d'alerte

Des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air étaient mis en place (art. 3 alinéa 6), la coordination technique de cette surveillance incombant à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (un E.P.I.C. créé en 1991), sur la base d’objectifs, de seuils d’alerte et de valeurs limites fixés par décret après avis préalable du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (supprimé en 2004).
 
Ces seuils devaient être régulièrement réévalués à l’aune des dernières études médicales et épidémiologiques. En cas d’échec à atteindre ces objectifs, le public devait en être informé sans tarder par l’autorité administrative compétente (art. 4).

Deux types de plan

La loi LAURE consacrait le droit de chacun à être informé sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement (art. 4). En outre, elle instaurait deux types de Plan : d’une part, les plans régionaux pour la qualité de l’air (art. 5), élaborés par les préfets de région ; ces plans fixaient des orientations visant à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique, ou à en atténuer les effets.

D’autre part, elle instituait les plans de protection de l’atmosphère (art. 8), élaborés par les préfets et valables dans toutes les agglomérations de plus de 250.000 habitants (et certaines zones spécifiques), qui déterminaient les mesures à mettre en œuvre pour ramener la pollution sous les seuils limites (art. 9), mais fixaient aussi celles à prendre en cas d’urgence si le degré de pollution de l’air atteignait, ou risquait d’atteindre, des seuils d’alerte (art. 12).

Des mesures d'urgence

Bien que fort court (à peine deux articles), le titre IV de la loi LAURE est significatif en ce qu’il était consacré aux mesures d’urgence : ainsi l’article 12 prévoyait, ainsi que nous l’avons dit, que les plans de protection de l’atmosphère fixent les mesures à adopter en cas d’urgence, mesures restrictives et suspensives des activités concourant aux pointes de pollution (ex : circulation des véhicules, réduction des émissions des sources fixes et mobiles).

Quant à l’article 13, il disposait qu’en cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d’une procédure d’alerte, l’accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs était gratuit.

Des aménagements pour cyclistes - Pistes cyclables

Dans son titre VI consacré à l’urbanisme, la loi LAURE prévoyait que les réalisations ou les rénovations d’une voie urbaine, devaient s’accompagner d’aménagements destinés aux vélos, sauf dans le cas des autoroutes et voies rapides (art. 20).

Des mesures techniques et fiscales accessoires

Outre ces différents dispositifs, la loi LAURE comportait des mesures techniques et fiscales ayant pour but de réduire la consommation d’énergie, et de de limiter les émissions de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l’environnement (art. 21), notamment par la définition (via des décrets pris en Conseil d’État) de spécifications techniques relatives tant aux biens mobiliers qu’immobiliers.

En outre, le régime fiscal applicable aux énergies fossiles et aux énergies renouvelables devait tenir compte des effets de leur utilisation sur la compétitivité de l’économie, la santé publique, l’environnement et la sécurité d’approvisionnement (art. 25). La fiscalité applicable à ces différents types d’énergies devait atteindre un « traitement équilibré entre les différents types de combustibles ou de carburants ».