Les juges, véritables acteurs de la globalisation juridique

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La mondialisation ou plutôt, la globalisation, de par les échanges qu’elle provoque, que ce soit de marchandises, de capitaux, de services ou de personnes, conduit nécessairement à l’adoption de règles juridiques, qu’elles soient obligatoires et contraignantes (hard law) ou qu’elles soient non obligatoires (soft law), dont les juges deviennent de jure (conventions internationales par exemples) ou de facto (autorité administrative indépendante), les garants.

Ainsi, la globalisation a conduit à un accroissement du rôle du juge, dans les relations intra-étatiques et dans les relations inter-étatiques. La globalisation du droit entraîne donc une véritable révolution juridique, présente déjà depuis une vingtaine d’années, et qui continue de progresser. Révolution dont les juges, sont les principaux acteurs, tant dans l’agencement de l’ordre juridique interne que dans les relations avec les ordres juridiques internationaux. Cette révolution du droit est bien réelle et les acteurs du monde juridique en prennent maintenant bien conscience.

Les sources juridiques ne peuvent plus se limiter à l’ordre juridique national, et encore moins à la loi, qui subit une dévaluation permanente et dont le rôle est principalement supplétif, mais il faut étendre les sources, venant d’autres ordres juridiques, de coutumes étrangères, de traités internationaux, de droits dérivés, de jurisprudences étrangères etc. Ainsi, par la globalisation du droit, les ordres juridiques ne sont plus fermés, mais s’imbriquent dans des réseaux, pour reprendre la thèse de Kerchove et Ost et. L’ « ordre juridique globalisé », si l’on peut l’appeler ainsi, n’est donc plus vertical, mais horizontal. Chaque réseau forme alors une « communauté interprétative » (S.Fish), en ce sens que, chaque juridiction interprète les règles juridiques des autres États au regard de son propre ordre juridique, acceptant ou refusant d’intégrer cette norme juridique dans son agencement normatif.

Le développement de communautés interprétatives, permet, en mettant le juge au milieu, de créer des standards juridiques, tant en ce qui concerne les droits de l’Homme que de la culture juridique, au sein des différents réseaux normatifs qui se sont formés. Bien évidemment, la globalisation du droit n’est pas qu’un espace d’entente pacifique. Comme tout lieu d’échange, cela devient un endroit où les forces politiques s’expriment, notamment au travers du juge, le faisant devenir un « juge-lieutenant », quand il s’agît notamment de pénétrer les territoires étrangers par mandats interposés, ou d’être un « juge-ambassadeur (1) », quand il s’agira par exemple d’exporter la culture juridique de son pays en instituant des liens avec d’autres pays, permettant de faire pénétrer la culture juridique d’un pays dans un autre pays (exemple du lien France-Chine au travers de la Fondation pour le droit continental, ayant abouti à l’édification d’un Code civil en Chine).

On verra que dans le cadre de la globalisation du droit, le juge a vu son office être modifié, l’obligeant à prendre d’autres fonctions que celles qui lui sont initialement dévolues (II). De plus, le juge a du, de par les interactions qui se sont créées entre les ordres juridiques nationaux, rationaliser sa jurisprudence (III) ce qui a amélioré la protection des libertés, notamment au travers de ces interactions (I).

Une communication permanente entre les juges favorables aux libertés

La globalisation du droit a eu un fort impact en matière de droits fondamentaux. Comme le rappelle Allard et Garapon, « la mondialisation du droit s’est étendue à la vaste galaxie des droits fondamentaux, combinant ainsi vertu opératoire et ambition humaniste, voire universaliste ». Outre l’extension du droit à tout ce qui est mobile, c’est bien l’extension de la globalisation judiciaire aux droits fondamentaux qui constituent son aspect le plus original. Ainsi, « ce n’est d’ailleurs pas tant le vocabulaire des droits de l’Homme qui est nouveau, que la volonté des juges de lui donner corps dans des décisions concrètes, de créer un embryon d’ordre public mondial minimal ».

Un exemple permet de l’illustrer, celui de l’évolution du Conseil d’État et de sa jurisprudence, devenant lui aussi, alors censé n’être que le juge de l’administration, un véritable juge protecteur des libertés. Comme le fait très bien remarquer Joël Andriantsimbazovina, « l’habilitation à protéger les libertés n’est d’ailleurs pas uniquement constitutionnelle. Elle est également européenne. En tant que juge de droit commun de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge administratif est en première ligne pour faire respecter cette convention à l’administration. De même, en tant que juge de droit commun du droit de l’Union européenne, dès lors qu’il statue dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, le juge administratif est juge des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) ».

En effet, l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH) est grande sur le Conseil d’État, notamment dans l’application de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ce développement fut aussi permis par la jurisprudence du Conseil d’État, en particulier l’arrêt Nicolo (3) de 1989. En remarques préliminaires, citons Jacques Caillosse (4) qui indique très justement que « l’affaire Nicolo n’a guère de sens par elle-même. Elle prend sa signification une fois inscrite dans la durée, c’est-à-dire dans l’épaisseur de la jurisprudence administrative. L’arrêt du Conseil d’État est indissociable du mouvement profond du droit : porté par des antécédents qui l’ont rendu possible, il crée à son tour les conditions de possibilité d’autres décisions intéressant les rapports entre la loi nationale, la Constitution française et les traités internationaux », avec l’arrêt Debout de 1978, pour illustrer les antécédents, où le commissaire du gouvernement invitait la section du contentieux du Conseil d’Etat, d’une part, à « éviter toute solution qui serait radicalement incompatible avec la jurisprudence de la Cour » mais aussi, d’autre part, à « éviter aussi toute solution qui sur un point marquerait une rupture avec le droit national antérieur », témoignent de cette volonté du juge administratif d’intégrer la Convention à l’ordre juridique interne de manière graduelle, c’est-à-dire pas à pas (5).

Depuis ces arrêts donc, la juridiction administrative, comme juridiction nationale participant au système européen de protection des droits de l’homme, remplit aujourd’hui pleinement son office de juge de droit commun de la Convention et qu’en plus, e juge administratif s’inspire de la Convention pour créer, au-delà des exigences qui découlent de son application même, dans un cadre national, un système de protection renforcée des droits et libertés fondamentaux.

La CEDH a instauré, de par son activisme juridique, donc au travers de son interprétation dynamique et constructive de la Convention, une véritable communauté interprétative qui occupe un réseau normatif européen. Fondé sur le critère de la subsidiarité, la pleine efficacité du réseau normatif de la CEDH est le rôle des juridictions nationales, qui sont les juges « primaires » de la Convention. Pour améliorer cette communauté interprétative, qui est formée « des pratiques institutionnelles continuellement transformées par le travail » qu’effectuent les acteurs juridiques, la juridiction administrative tire ainsi les conséquences directes des arrêts de la Cour et tient compte également, de manière importante, de l’interprétation que la Cour donne de la Convention. Cela se traduit par l’utilisation, dans la jurisprudence du Conseil d’État, de qualifications ou de catégories juridiques issues des décisions de la Cour (6).

Cette communauté interprétative s’enrichit notamment au travers du dialogue des juges, au travers de la métaphore du « roman du droit » (Dworkin), entre les diverses juridictions nationales et entre juridiction nationale et juridiction européenne, qui par leur fonction narrative et argumentative, l’enrichissent. Ce dialogue constant nourrit le travail juridique d’apport extérieur nécessaire pour protéger les droits fondamentaux, créant une « communauté de principes » (Dworkin), qui devient alors la source première des jugements. C’est en conséquence de cela que « le juge administratif s’appuie également sur la Convention pour enrichir des droits et libertés déjà reconnus. Il le fait par exemple en combinant les sources nationales et européennes » ou « en renforçant les garanties qui les entourent ». Allant même plus loin, « le juge administratif repense en profondeur chacun de ses domaines de compétence pour créer, au-delà des seules exigences du texte ou de la jurisprudence de la Cour, un système autonome de protection efficace des droits et libertés, système en harmonie avec son identité culturelle, inspiré par la Convention, mais qui en dépasse les contours », l’exemple du contrôle de proportionnalité est éloquent, notamment en matière d’expulsion. On voit donc, au travers de cet exemple, les influences entre les juridictions, notamment dans la protection des droits et libertés fondamentaux.

Le dialogue des juges, leurs relations et les citations de plus en plus nombreuses tendent à créer, ce qui pourrait s’assimiler à une « communauté interprétative globale », sans pour autant être un ordre juridique global, du fait de la persistance des systèmes juridiques nationaux, conditionnant en grande partie la globalisation du droit. C’est en ce sens que le juge, bien qu’ayant pour fonction première de dire le droit, de trancher des litiges voire d’édicter des principes juridiques, voit dans la globalisation, son rôle évolué, devenant en quelque sorte un outil indispensable dans les espaces de tensions politiques.

Une évolution remarquée du rôle du juge devenu acteur de premier plan de la mondialisation

La globalisation du droit a forcé le juge à faire évoluer son rôle. Dans ce cadre-là, le juge ne peut plus être celui qui dit le droit. Sa fonction va bien au-delà, du fait notamment que la globalisation, exprime sous une autre forme, les luttes politiques entre les États. Ce faisant, à côté des fonctions traditionnelles du juge que Benjamin Cardozo avait identifié, autrement dit : le juge-chercheur (chercheur de sources pour bâtir sa jurisprudence), le juge-rédacteur, le juge-débatteur (débat collégial) et le juge-créateur (création de principes pour suppléer l’absence ou la loi imparfaite), de nouvelles fonctions sont apparues du fait de la globalisation. Ainsi, Julie Allard et Antoine Garapon en identifient deux : le juge-ambassadeur et le juge-lieutenant. On pourrait en identifier deux autres, le juge-pacificateur et le juge-gardien.

Reconnaître ces différentes fonctions consiste à renvoyer à l’autre face de la globalisation du droit. Loin d’être toujours un lieu de paix et de convivialité, la globalisation du droit exprime sous un autre angle les rapports politiques et géopolitiques. Ce faisant, la globalisation du droit prend des formes plus concurrentielles et plus conflictuelles, avec soit des conflits doux, de soft power juridique, soit de conflit dur, par les instruments de l’intelligence juridique et économique (ex : Affaire Alstom avec la pression des juges américains). Comme le rappelle les deux auteurs, « la mondialisation du droit est le théâtre d’une confrontation qui ne met pas seulement en présence des droits nationaux différents, mais se pose également dans les termes plus subtils d’une concurrence entre des cultures juridiques ».

Dès lors, « l’important n’est pas tant de défendre son droit que de répandre sa culture » En conséquence de cela, la globalisation du droit « est aussi le lieu d’une compétition acharnée entre les deux grandes traditions juridiques occidentales, celle de la common law et celle du droit civil ». C’est ainsi qu’apparaît la figure du juge-ambassadeur. Les cultures juridiques s’affrontent, soit dans l’espace global (monde des affaires par exemple) soit dans les tribunaux internationaux (ex : TPIY). Dès lors, les juges ont pour nouvelle fonction d’affirmer leur culture juridique face à leurs confrères internationaux. Dès lors, on voit naître des véritables judicial comity, des communautés judiciaires autour d’une culture juridique. À ce jeu-là, et bien que ça soit en train de changer, la culture de la common law domine, pour l’instant, l’espace de la globalisation du droit.

Cela s’explique par la communauté qu’elle génère, les common lawyers, qui ont tous des intérêts communs, que ce soit du juge ou de l’avocat, tous partagent la même vision du droit. Il y a plus de complicité entre un juge australien et un juge américain qu’entre un juge français et un juge italien. A cela s’ajoute aussi les grands cabinets d’avocats américain qui ont une force de frappe importante et un pouvoir d’influence qui l’est tout autant. Il faut aussi noter, que dans cette guerre d’influence juridique, les rapports internationaux ont un poids important. Pensons au rapport Doing Buiseness de la Banque mondiale, dans lequel elle mettait en avant les pays de common law. Face à cela, la Fondation pour le droit continental a rendu un autre rapport, montrant, en termes de sécurité juridique, la supériorité des pays de droit continental.

Ainsi, la globalisation du droit se traduit par une lutte d’influence juridique, lutte dans laquelle les juges-ambassadeur ont un rôle primordial, que les gouvernements se doivent de soutenir. Ainsi la pratique judiciaire est devenue une source de soft power. En effet, imaginons qu’une juridiction d’un pays A, accepte de juger les faits commis dans un pays B à une époque X en raison d’une loi Y vieille de deux siècles, le pays A, apparaîtra, au travers de sa juridiction, comme un pays souhaitant protéger les droits de l’Homme, souhaitant réparer les torts causés au nom de l’humanité. Cet exemple est bien réel, il s’agissait des jugements de tribunaux américains pour l’indemnisation des citoyens français juifs spolié par Vichy, au travers de l’Alien Tort Claims Act de 1789.

Outre cet aspect de soft power avec un impact idéologique fondamental, la globalisation du droit conduit aussi à une logique offensive de la part des juges, sous la figure du juge-lieutenant. Comme l’écrivent Allard et Garapon, « du point de vue de la puissance, le travail des juges peut en effet s’envisager soit de manière active, comme une force de pénétration de territoires étrangers par mandats interposés, soit de manière passive, comme une protection contre les interventions intempestives de forces extérieures. Ainsi, l’ouverture d’un espace judiciaire transnational, plus ou moins encouragée par les États, permet tout autant de hâter le cours de la justice pénale internationale que de placer les pays les plus faibles sous la domination accrue des plus fort ». À ce titre, les exemples ne manquent pas. Songeons à l’implantation de Disney en France, qui a exigé, au travers d’une clause compromissoire, que les éventuels différends qui surviendraient seraient soumis à une procédure d’arbitrage privé, nécessitant la modification de la loi française.

Il faut alors bien être conscient que, quand un État cherche à attirer le contentieux devant ses propres juridictions, il espère moins peser directement sur l’issue du procès que de s’assurer que l’affaire sera tranchée par un milieu juridique qu’il connaît et dans lequel il a confiance. On voit aussi un autre élément, celui de la détérioration de la loi, de sa dévaluation. La loi, dans le cadre de la globalisation – mais aussi dans le cadre national –, n’est plus tant un acte politique qu’un acte technique, vu comme un instrument et jaugé à son efficacité. Elle n’a plus la position d’une reine surplombant la société, comme le dit Alain Supiot (7), elle n’est qu’un simple outil à adapter au gré des circonstances, dont la production atteint rapidement la boulimie, du fait qu’il faille la changer très souvent, telle la pièce d’une machine. L’inflation législative qui marque notre époque, autrement dit, quand la production législative est supérieure aux besoins législatifs, est en partie dû à cette vision de la loi vue comme un instrument relevant de la technique.

Dès lors, face à ces luttes d’influences, les juges doivent alterner entre ces deux rôles principaux, afin notamment de conclure des alliances avec d’autres juge pour permettre la protection d’une culture juridique. Songeons par exemple au Code européen des affaires, qui est en train d’être élaboré par les juristes. Ce Code permettra de sanctifier la culture du droit continental et de faire reculer la culture de la common law de l’espace économique européen.

Mais à côté de ces deux fonctions principales, deux autres doivent être cités. Tout d’abord, la fonction du « juge-gardien ». Par cette fonction-là, il faut entendre que le juge est le gardien du réseau normatif dans lequel il est évolue. Ces réseaux normatifs au sein desquelles se forment des communautés interprétatives, ressemblent à ce que Hayek (8) appelait un « ordre spontané », dans le sens où cela se forme au gré des décisions judiciaires, au gré des jurisprudences, par l’importation de jurisprudences étrangères, etc. Le rôle du juge qu’il identifie dans cet ordre spontané est très utile pour comprendre cette autre fonction du juge au sein d’un monde globalisé.

Le modèle du juge que prend Hayek est celui de la Common Law. Dans ce droit en effet, principalement issu de la pratique, le juge a un large pouvoir d’interprétation, lui permettant au travers d’un raisonnement inductif, de partir de cas particulier pour établir des règles générales, et ainsi articuler la vie en société. Dès lors, il est d’usage de dire que le droit de Common Law est évolutif, avec un langage qui lui est sien, permettant à ce dernier de s’adapter en fonction de l’évolution de la société. La loi ici n’intervient qu’en dernier recours ou si la jurisprudence est trop lente pour permettre l’adaptation du droit aux changements de la société. Dans la vision hayékienne du droit, le juge, en partant de précédents qui lui ouvrent la voie, parvient à dégager des règles de signification universelle qui peuvent ensuite s’appliquer aux nouveaux cas.

Dans un ordre spontané qui par essence est issu de la pratique et alimenté par le temps, donc est un ordre évolutif, le juge interviendra pour corriger les perturbations qui pourraient survenir, perturbations ayant pour finalités de modifier la sécurité des prévisions économique dans un ordre qui par nature, se caractérise par une connaissance décentralisée. Dès lors, le juge est un élément clé de l’ordre spontané, car il permet non pas la coordination des différents agents, mais par son intervention, il pacifie les différends qui pourraient survenir au sein de cet ordre. En effet, selon Hayek « le juge est, ce sens, une institution propre à l’ordre spontané. Il intervient toujours dans le cours du fonctionnement de cet ordre, c’est-à-dire dans un processus où chacun réalise ses plans dans la mesure ou il anticipe les actions d’autrui et a donc de bonnes chances de coopérer efficacement avec lui ».

Chez Hayek, un élément important dans l’ordre spontané est l’existence de règles. Ainsi, les règles, qui, devant faciliter l’ajustement et le repérage commun des anticipations qui conditionnent la bonne fin des projets, doivent pour être respectée faire l’objet d’un contrôle de la part du juge. Le rôle du juge est donc de veiller à leur respect afin de maintenir « un ordre permanent des actions ».

Le juge dès lors, utilisera son office afin de permettre le fonctionnement graduel des règles de juste conduite par la création de nouvelles règles. Hayek reconnaît une fonction créatrice importante au juge. Il ne peut selon cette conception être la « bouche qui prononce les paroles de la loi ». Il devra user de son pouvoir d’interprétation, être un juge-créateur, pour permettre la bonne tenue de l’ordre spontané. En conséquence de cela, le juge devra améliorer un ordre des activités données, en établissant une règle qui pourra prévenir le retour des conflits qui se sont produits. Le juge doit donc servir à maintenir « la régularité d’un processus qui repose sur la protection de certaines des anticipations des personnes qui agissent, contre le trouble apporté par d’autres ». Le juge, dans un ordre spontané se doit de réparer les atteintes portées à cet ordre, en limitant chacun dans ses droits.

Pour résoudre ces différends, le juge doit se baser non pas nécessairement sur ce qui est juste, mais d’abord et avant tout sur ce qui est légitime. Le juge doit utiliser son pouvoir d’interprétation pour sortir du corps de règles existantes, pour en créer d’autres, lui permettant de résoudre de manière efficace les litiges qui s’élèvent au sein de l’ordre spontané. Dès lors le juge doit être capable de s’écarter de la lettre de la loi pour juger efficacement. Ainsi, le juge doit utiliser son pouvoir de création pour combler les manquements de la loi toujours afin de préserver le bon fonctionnement de l’ordre spontané. En effet, pris dans la perspective évolutionniste du droit, le juge utilise son pouvoir de création pour poser une norme, au travers de principes, comblant les lacunes de la loi ou l’absence de loi. Il doit, pour ce faire bénéficier d’une grande liberté, lui permettant d’avoir des solutions contra legem quand la stabilité de l’ordre spontané l’exige.

Dans son pouvoir de création, le seul souci du juge lors de l’élaboration de règles de droit, « n’est ainsi rien d’autre que d’améliorer ces aspects abstraits et permanents d’un ordre des activités qui lui est donné et qui se maintiennent au travers des changements dans les relations entre les particuliers, tandis que certaines relations entre ces relations elles-mêmes restent inchangées ». En conséquence de cela, ce que le juge doit prendre en compte dans une perspective à long terme c’est « l’effet des règles qu’il pose sur un nombre inconnu de situations futures qui pourront se présenter à un moment ou à un autre ».

Cette fonction de juge-gardien, gardien de l’ordre spontané, s’illustre avec les exemples des cours européennes, notamment la CJUE, qui par sa jurisprudence, cherche à améliorer constamment le fonctionnement du marché européen, en évitant de perturber l’ordre spontané qui en résulte.

La dernière fonction du juge est celle d’un juge-pacificateur. Cette fonction-là, n’est pas tant une fonction autonome, comme peuvent l’être les autres fonctions déjà évoquées, mais, elle met l’accent sur un point particulier, celui de pacifier les relations entre États et d’harmoniser la coexistence d’ordres juridiques différents. On peut, à cet égard, évoquer les grandes cours internationales, comme la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), en charge, entre autres, d’harmoniser le droit de l’Union européenne entre les États membres notamment en permettant de faire pénétrer sa jurisprudence au sein des ordres juridiques nationaux, libres ensuite aux États de lui donner la place qu’il convient dans la hiérarchie normative. Citons aussi la Cour internationale de Justice (CIJ), qui par ses décisions importantes, a permis de donner raison à des peuples opprimés, permettant ainsi une reconstruction pacifique des relations internationales (ex : CIJ, Avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, 2019). Enfin, dans le cadre de la globalisation, les juges nationaux sont aussi obligés de jouer ce rôle de pacificateur. On l’a vu pour le cas des victimes juives de Vichy par un tribunal américain, mais on peut aussi citer la compétence universelle des tribunaux allemands pour les atrocités commises notamment en Syrie.

Outre la défense des libertés qui s’est accrue et outre le fait que le juge s’est vu attribué de nouvelles fonctions, la globalisation du droit a conduit aussi à une plus grande rationalité dans les décisions judiciaires, dû en partie au regard permanent des autres juridictions entre elles.

Une rationalisation des décisions judiciaires accrues en raison de la multiplicité des sources juridiques

La mondialisation a conduit à une révolution de la raison judiciaire, de la juris dictio. Allard et Garapon notent très justement que, « le forum judiciaire transnational invite à penser la jurisdictio à l’écart de l’imperium, et à concevoir la valeur d’une norme juridique privée de force contraignante ». Ainsi, « le recours à des décisions étrangères, ces discussions répétées sur l’efficacité de chaque dispositif, l’évaluation permanente des systèmes juridiques entre eux, bouleversent en fait la définition du droit, ainsi que ses modes de production et de reproduction. Elle érode le lien, qui paraissait indissoluble, entre le droit, d’une part, et un législateur et un territoire nationaux, de l’autre.

La globalisation du droit entraîne comme effet une nouvelle rationalité dans les jugements, notamment par l’introduction de pensées étrangères à l’ordre juridique national. Dès lors, « le juge cherche à donner à son opinion personnelle, une assise plus générale et par là même, plus acceptable. Parce qu’il prétend à un degré supérieur de rationalité, il donne à sa décision un caractère plus universalisable. En ce sens, l’autorité qu’il reconnaît aux décisions étrangères n’est pas contraignante, mais plutôt persuasive ». Concrètement, cela se traduit par la citation de jurisprudence étrangère, que ce soit explicite (citation directe) ou implicite (référence à un concept juridique étranger). Avec la multiplication des sources juridiques dans lesquelles les décisions puisent leurs arguments, la décision voit sa forme être modifiée mais, dans le même temps, renforce sa rationalité. Ainsi, le détour par d’autres cultures juridiques permet une lecture critique et plus rationnelle de sa décision voire de sa culture juridique.

Un autre point à souligner concerne la nouvelle légitimité des juges, que permet la globalisation du droit, notamment par l’acceptation, de la part des juges, de voir leurs jugements être évalués par leurs pairs. Ainsi, la globalisation du droit « produit et stimule une légitimité horizontale d’ordre à la fois relationnel et rationnel, social et intellectuel. La référence à un ensemble plus vaste de décisions procure une légitimité elle-même plus vaste. La décision inspirera d’autant plus de respect que les arguments d’autres juges y seront pris en compte (9) ». Cette rationalisation s’exprime aussi dans le raisonnement juridique. En effet, « les juges, dans la mondialisation, réfléchissent de plus en plus à partir de cas exemplaires. Ils n’appliquent pas une règle de droit mondiale à des cas particuliers, mais remontent du cas à une règle. Le jugement ne crée pas une nouvelle règle, mais peut acquérir le statut d’exemples pour d’autres jugements, qui s’en inspireront. L’articulation entre général et particulier est rejoué à chaque fois, dans chaque jugement. Le droit mondialisé, en ce sens, ne se réalise que dans les cas particuliers dont il part toujours ».

Cela enfin, à des conséquences portant à la fois sur la production et reproduction normative ainsi que sur la connaissance juridique. D’où l’importance de favoriser l’accès aux décisions étrangères et d’où l’importance de se former au droit comparé, ou plutôt d’intégrer du droit comparé dans chaque matière. L’étudiant en droit, sortant de la faculté, ne doit pas subir cette révolution juridique qui lui tombe dessus, lui faisant comprendre l’importance des décisions étrangères. Il doit alors, dès la première année, se familiariser avec d’autres cultures juridiques.

Sources et bibliographie :

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