La distinction entre droit public et droit privé est la summa divisio de l’ensemble de l’ordre juridique. Elle désigne la distinction fondamentale des rapports juridiques : alors que le droit privé organise les relations entre les particuliers ou les entreprises, le droit public, par sa nature, est en rapport avec l’État, l’Administration et les rapports qu’ils entretiennent avec les particuliers.
Il en résulterait que les sujets du droit privé seraient juridiquement égaux entre eux, ceux du droit public étant, à l’inverse, juridiquement inégaux : l’État, les collectivités territoriales, les Établissements Publics, les Groupements d’Intérêt Public (GIP) et les individus. En vertu de cette distinction certes fondamentale, mais aussi réductrice, toute norme juridique relèverait forcément de l’une, ou de l’autre, de ces catégories.
Le droit public
Par droit public, on désigne les règles de droit qui s’appliquent à l’État, à l’Administration et aux collectivités territoriales ainsi qu’aux relations qu’ils entretiennent, non seulement entre eux mais également avec les personnes privées (ex : les particuliers et les entreprises). Quelques exemples :
- Le droit constitutionnel est la branche du droit public relative à l’organisation de l’État (ses institutions, sa forme de gouvernement) et à la participation des citoyens à son exercice. Ses règles sont, essentiellement, contenues dans la Constitution bien que certaines soient dégagées par le Conseil Constitutionnel (ex : les objectifs à valeur constitutionnelle) ;
- Le droit administratif est la branche du droit public relative au fonctionnement de l’Administration et à ses rapports avec les particuliers. Ses règles sont contenues principalement dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et dans le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) ;
- Le droit international public est la branche du droit public relative aux rapports internationaux entre les personnes publiques, aussi bien les États que les organisations internationales (ex : l’ONU) ;
- Le droit fiscal est la branche du droit public relative aux impositions (impôts, taxes et cotisations sociales) et à l’Administration fiscale. Pour l’essentiel, ses règles figurent dans le Code Général des Impôts (CGI).
- Le droit pénal (plus rarement qualifié de droit criminel) est la branche du droit public relative aux actes, aux comportements et aux conduites sanctionnés par la Société, et dont elle châtie la violation par une répression verticale qui prend la forme d’une peine. Les règles pénales résident, pour une très large part, dans le Code Pénal.
Le droit privé
Par droit privé, on désigne les règles de droit qui s’appliquent aux personnes privées, c’est-à-dire les particuliers personnes physiques mais également les personnes morales comme les associations, les fondations, les entreprises ou encore, les syndicats professionnels. Quelques exemples :
- Le droit civil désigne la branche du droit privé relative au statut de la personne, aux biens, aux conventions et aux relations des particuliers ou des personnes morales. Il comporte plusieurs sous-branches : le droit de la personne, le droit de la famille, le droit des obligations, celui des biens et des successions, le droit des libéralités ainsi que le droit des sûretés. Ses règles sont comprises dans le Code Civil ;
- Le droit des obligations désigne la branche du droit privé relative aux contrats que les particuliers forment entre eux. Ses règles sont contenues dans le Code Civil ;
- Le droit international privé est une branche du droit qui regroupe l’ensemble des principes et des règles organisant les relations internationales entre des personnes privées (que ce soit des particuliers ou des personnes « morales »), régies par des législations nationales différentes. Ces règles peuvent être d’origine nationale, ainsi la loi ou la jurisprudence, ou internationale, tels que les traités bi- ou multilatéraux ;
- Le droit des affaires est une branche du droit privé relative aux règles applicables aux entreprises et à leurs relations mutuelles. Ses dispositions sont contenues en de multiples Codes, les plus importants étant le Code Civil, le Code de Commerce et le Code du Travail.
La distinction droit privé droit public
Bien qu’il existe une nette différence entre droit public et droit privé, il n’y a pas entre eux une stricte distinction. Dans notre droit interne existent ainsi des droits mixtes, combinant des règles provenant de ces deux catégories.
Par exemple le droit pénal, souvent considéré à tort comme relevant du droit privé, comporte des éléments de droit public (le procès oppose le délinquant au Parquet et donc à la Société, et c’est la puissance publique qui assure l’application de la sanction). À ce titre, il est quelquefois qualifié de droit mixte.
Autre exemple, le droit social présente la même particularité : rattaché au droit privé, il inclut lui aussi des aspects de droit public (ex : l’Inspection du travail).
Cette distinction est parfois difficile et peut soulever des questions en matière de droit du travail lorsqu’il s’agit de qualifier la nature d’un contrat de travail conclut avec un service public (voir par exemple notre article : Contrat de droit public ou privé comment savoir ?).
Dans cette dualité, le Tribunal des Conflits joue un rôle majeur : créé par la loi du 24 mai 1872, son rôle est de trancher les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives. À cet égard, il a rendu des arrêts significatifs :
- TC 8 fév. 1873, Blanco : en l’espèce, le Tribunal des Conflits juge que la responsabilité de l’État, engagée à raison des dommages causés par des services publics, est régie par des règles spécifiques et autonomes du droit privé, autonomie justifiée par la nature du service public. En outre, le service public devient le critère de compétence du juge administratif.
- TC 22 janv. 1921, Société Commerciale de l’Ouest Africain : le Tribunal admet l’existence de services publics qui s’apparentent, dans leur mode de fonctionnement, aux entreprises privées : les services publics industriels et commerciaux (SPIC), soumis au droit privé.